recherche

Portada del sitio > Argentina > Economía > Deuda externa > Dette extérieure et droit

16 de enero de 2003

Dette extérieure et droit

por Martín Lozada

 

Todas las versiones de este artículo: [Español] [français]

A Amsterdam, en Hollande, un séminaire international intitulé « dette extérieure et droit », vient d’avoir lieu, réunissant des participants de cultures juridiques diverses. Le caractère relativement récent de l’attention portée à la dette extérieure du point de vue du droit international et du droit interne aux Etats y a été souligné, ainsi que, d’un commun accord, l’opportunité d’approfondir les analyses dans cette perspective.

Quelques-uns on fait le lien entre la théorie de la nullité de l’acte juridique et la dette extérieure ; en particulier concernant le segment de la dette qui fut contracté par ceux qui usurpèrent la direction de l’Etat en violant l’ordre constitutionnel. La théorie en question sanctionne par l’absence d’effet les actes juridiques qui, de façon ponctuelle, affectent l’intérêt général ou perturbent l’ordre public. Dans le domaine juridique international, c’est la Convention de Vienne sur le Droit des Traités qui contient des dispositions faisant référence à la nullité d’un acte conventionnel lorsqu’il a été établi à la suite d’une erreur, accompagné de dol ou de corruption. La nullité vaut également lorsque l’acte résulte de coercitions exercées sur un représentant de l’Etat.

La relation entre la nullité de l’acte juridique et le processus de conclusion des contrats desquels émerge la dette extérieure n’est pas une simple opération intellectuelle sans conséquences pratiques.

Dans le cas latino-américain, de nombreux actes juridiques constitutifs de la dette extérieure ont été conclus par une institution financière internationale, ou par un groupe financier privé, avec une administration mise en place après la rupture de l’ordre constitutionnel précédent. Selon le droit et la pratique internationale, cette circonstance peut entraîner la nullité d’un acte dans le secteur économique et financier international. Comme l’a signalé le juriste Hugo Ruiz Díaz Balbuena, beaucoup des obligations constitutives de la dette furent contractées à la faveur de dispositions viscéralement contraires au droit international. Du moins, les régimes nés de coups d’Etat n’avaient-ils pas la légitimité nécessaire pour compromettre les ressources financières de l’Etat.

Il a également rappelé que la Cour de Paris se prononça sur cette question, dans une sentence se référant à l’exigence des créditeurs du gouvernement de Bonaparte lorsque ceux-ci réclamèrent l’exécution des obligations au gouvernement ultérieur. Concernant la responsabilité des créditeurs, dans sa sentence de 1847 la Cour affirmait que « la présomption de dol et de fraude s’applique à un contrat volontairement conclu avec un gouvernement usurpateur, le contrat étant substantiellement nul, selon les principes du droit public commun à toutes les nations ».

De cette sentence, on dégage, en premier lieu, que les créditeurs, accordant des prêts à des dictatures ou à un gouvernement usurpateur, le font à leurs risques et péril et sous leur entière responsabilité. En conséquence ils n’ont en leur possession aucun titre légal pour réclamer le paiement des dettes contractées par ce type de gouvernements. Il n’existe aucune présomption « juris et de jure » concernant la validité de telles dettes publiques.

La charge de la preuve est ainsi inversée : ce sont les créditeurs qui doivent démontrer que les dettes ont été contractées par un gouvernement légal, respectueux de l’ordre national et dans une finalité licite. En second lieu, cette sentence permet de considérer que les créditeurs accordant des prêts à des régimes dictatoriaux peuvent être sujets à présomption de dol ou de fraude, ce qui entraînerait de plus leur responsabilité pénale. Ce genre de collusion, de dol et de fraude entre créditeurs et débiteurs a été démontré dans le jugement promu par le journaliste Alejandro Olmos. Le juge fédéral Ballastero a clairement dévoilé dans sa sentence le rôle joué par le FMI dans le processus d’endettement argentin. Il a également dénoncé l’appui financier apporté par cette institution à un gouvernement qui a commis les plus graves crimes contre l’humanité, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de la nature de ce régime.

Ce dernier point a également été l’objet de considération durant le séminaire, à savoir l’appui économique prêté par les institutions financières internationales, ou par les groupes privés, durant les périodes où les gouvernements locaux développaient une politique de grave violation des droits de l’homme.

Le cas emblématique s’avère être celui de l’Argentine de la dictature de 1976/1983. Au regard du système de responsabilité international, l’appui offert a permis à la dictature de compter avec les moyens nécessaires pour continuer et amplifier sa politique de violation des droits de l’homme. Ainsi, en plus de la nullité de l’acte juridique, cette action implique directement la responsabilité des institutions financières et des groupes privés, de même que celle de leurs directions respectives.

La question de la dette extérieure a été omise de façon réitérée par une partie du Congrès de la Nation, malgré la clarté du mandat de notre Constitution Nationale qui stipule justement le contraire : c’est un fait lamentable auquel il doit être rapidement remédié. En attendant, les arguments juridiques sont d’autant plus importants, concernant un processus d’endettement qui fut pervers et abject, compromettant le destin d’un pays et le sort de ses habitants.

Grano de Arena 172
Contact pour cet article informativo@attac.org

Traduction: Anne Bardez et Helena Gavin.

Retour en haut de la page

Objetivo

|

Trigo limpio

|

Mapa del sitio